J.O. Numéro 108 du 10 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07064

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 98-348 du 6 mai 1998 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2 et France 3


NOR : MCCX9802976P




   Les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2 et France 3 doivent subir rapidement des adaptations techniques limitées.
Ces adaptations visent tout d'abord à donner une traduction réglementaire aux accords professionnels conclus au début de l'année 1997 entre l'Union syndicale de la production audiovisuelle et les chaînes publiques. En effet, le contenu de ces accords correspond aux objectifs généraux du Gouvernement.
Ces adaptations ont ensuite pour objet d'assurer la cohérence des dispositions applicables à toutes les chaînes de télévision diffusant par voie hertzienne, qu'elles soient publiques ou privées.
Elles concernent, en premier lieu, la signalétique destinée à la protection du jeune public. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a en effet conclu avec l'ensemble des chaînes hertziennes diffusant en clair, dont les sociétés nationales de programme, un accord pour la mise en place d'une signalétique informant les téléspectateurs du degré de violence des oeuvres audiovisuelles. Cet accord est entré en vigueur en novembre 1996. Il apparaît souhaitable que les cahiers des charges des sociétés nationales de programme fassent expressément référence à la nouvelle signalétique.
En deuxième lieu, il faut compléter les cahiers des charges par des dispositions relatives au régime de diffusion des oeuvres cinématographiques reprenant celles contenues dans le décret no 87-36 du 26 janvier 1987. Ce dernier a en effet perdu sa base légale depuis que l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été modifié en 1994.
En troisième lieu, il convient d'harmoniser les modes de calcul du temps de diffusion des messages publicitaires des chaînes hertziennes. Désormais, le temps de diffusion doit être mesuré non en moyenne annuelle mais en moyenne quotidienne ainsi que le prévoit la directive 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997.
En dernier lieu, il s'agit de faciliter l'exercice du contrôle de l'instance de régulation en instaurant une obligation de respecter les horaires de programmation, et en imposant aux sociétés nationales de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature.